Quelle indemnisation pour une erreur, faute médicale

I) Le rôle de l’avocat dans l’indemnisation des victimes

Lorsqu’une personne est victime d’un accident de la route, d’une faute médicale ou de tout évènement ayant entrainé un préjudice corporel, celle-ci doit s’en référer à son avocat.

L’expertise et l’expérience de l’avocat permettront à la victime de préserver ses intérêts, en mettant en place toute diligence ou toute action à cette fin.

L’indemnisation des victimes suggèrent dans la plupart des cas la mise en place d’une procédure amiable ou judiciaire, la consultation d’un médecin-conseil.

II) L’indemnisation des victimes d’un accident de la route

Le titulaire de l’action en indemnisation fondée sur la loi de 1985 est la victime de l’accident de la circulation, ou ses héritiers et ayants droit si celle-ci est décédée.

La loi désigne comme responsables, les conducteurs ou gardiens dont les véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans l’accident.

Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle du véhicule, à moins qu’il ne démontre qu’il avait transféré la garde à une autre personne. A cet égard, il est intéressant de noter que le propriétaire qui confie son véhicule à son passager et dort à ses côtés reste gardien.

Quant au conducteur, il s’agit de la personne qui a la maîtrise effective du véhicule au moment de l’accident.

Par contre, le véritable débiteur de l’indemnisation est l’assureur du véhicule impliqué. Comme il s’agit d’une assurance de responsabilité, la victime doit nécessairement agir contre le gardien ou le conducteur du véhicule impliqué pour atteindre l’assureur. Elle doit établir la dette d’indemnisation à la charge de l’assuré pour que l’assureur soit tenu par le biais d’une action directe exercée par la victime.

L’intervention de l’assureur fait l’objet de dispositions spéciales dans la loi du 5 juillet 1985 dans le but d’accélérer l’indemnisation. En effet, lorsque la victime a subi un préjudice corporel, l’assureur doit, dans un délai de huit mois à compter de l’accident, faire une offre d’indemnité. Si elle accepte l’offre, la victime devient alors partie à un contrat de transaction, mais elle peut rétracter son consentement dans un délai de quinze jours à compter de sa manifestation de volonté. En revanche, si la victime refuse l’offre de l’assureur, c’est alors au juge de déterminer le montant de l’indemnisation.

III) L’indemnisation d’une victime fondée sur la nomenclature DINTILHAC

Une liste des préjudices indemnisables a été établie en juillet 2005, par un groupe de travail dirigé par Monsieur Jean Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre Civile de la cour de Cassation.

Il ne s’agit pas d’une liste fermée, mais plus d’un travail de synthèse des principaux dommages que peuvent subir les victimes d’accidents corporels.

Cette nomenclature, sur laquelle les juridictions se fondent, retient les préjudices suivants :

1) Préjudices patrimoniaux

Il s’agit des préjudices financiers.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

      • Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
      • Frais divers (F.D.)
      • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Dépenses de santé futures (D.S.F.)
  • Frais de logement adapté (F.L.A.)
  • Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
  • Assistance par tierce personne (A.T.P.)
  • Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
  • Incidence professionnelle (I.P.)
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

2) Préjudices extra-patrimoniaux

Il s’agit des préjudices personnels

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire)
  • Souffrances endurées (S.E.)
  • Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Nouvelle terminologie pour l’Invalidité permanente partielle qui n’est plus considérée comme un préjudice patrimonial
  • Préjudice d’agrément (P.A.)
  • Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
  • Préjudice sexuel (P.S.)
  • Préjudice d’établissement (P.E.)
  • Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

  • Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) (ancien préjudice de contamination : VIH, HVC)